J.O. 68 du 21 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de musique


NOR : MCCB0700127A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le décret no 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;

Vu le décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique,

Arrête :



Chapitre Ier

Conditions d'accès au cycle d'enseignement

professionnel initial de musique


Article 1


Toute demande d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial de musique est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée d'un dossier récapitulant le parcours de formation du candidat.

Article 2


L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial de musique comporte les épreuves suivantes :

a) Une prestation ou une production de travaux en rapport avec la discipline dominante ;

b) Une épreuve de formation musicale mettant en évidence les capacités d'écoute et d'analyse du candidat ;

c) Un entretien avec le jury portant sur les motivations du candidat.

A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury mentionné à l'article 3.

Article 3


L'examen d'entrée est organisé par un établissement ou conjointement par plusieurs établissements.

Le jury de cet examen est composé de la manière suivante :

a) Le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président ;

b) Au plus, deux professeurs de l'établissement ou des établissements concernés ;

c) Au plus, deux personnalités qualifiées, extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés.

Au sein du jury, une personne au moins est spécialiste de la discipline dominante choisie par le candidat.

Les membres du jury sont nommés par les collectivités territoriales intéressées.


Chapitre II

Organisation du cursus


Article 4


Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique est assuré ou garanti par les conservatoires à rayonnement départemental et régional dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.

Article 5


Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique a une durée de deux à quatre ans. Il représente, toute forme d'enseignement confondue, un volume total de sept cent cinquante heures.

Dans la durée du cycle, les établissements dispensent un enseignement, d'une durée totale d'au moins vingt heures, comportant une information sur la facture instrumentale et présentant la diversité des formations et des métiers de la musique ainsi que leur environnement social, juridique et économique.

Dans la durée du cycle, les élèves élaborent un projet personnel lié au cursus suivi, évalué dans le cadre de l'évaluation continue.

Article 6


Il existe deux groupes de disciplines dominantes comprenant chacun plusieurs cursus définis à l'annexe 1 :

a) 1er groupe : instrument, chant, accompagnement vocal et instrumental, accompagnement danse, instruments anciens, musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées, direction d'ensembles vocaux ou instrumentaux ;

b) 2e groupe : culture musicale, formation musicale, écriture-composition, techniques du son.

Article 7


Chaque cursus est composé comme suit :

a) Un module principal dans la discipline dominante ;

b) Un module associé ;

c) Un module complémentaire ;

d) Une unité d'enseignement choisie dans une liste d'options. Chaque établissement peut également proposer des enseignements spécifiques ne figurant pas dans la liste et dont la définition a reçu l'avis favorable de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les modules et les unités d'enseignement sont définis à l'annexe 1.

Article 8


Les heures d'enseignement du module principal et du module associé représentent au moins la moitié du volume horaire total de chaque cursus.

Article 9


L'établissement prévoit une procédure de validation des compétences acquises dans un autre cadre, notamment en cas de changement d'établissement en cours de cycle.

Article 10


Un document individuel intitulé « parcours de formation » est élaboré par l'équipe pédagogique en concertation avec l'élève. Il comprend le contenu et le calendrier des enseignements suivis.

Un bilan annuel permet, le cas échéant, de réaménager le contenu du parcours de formation de l'élève. En particulier, un changement de discipline dominante ou le suivi d'une seconde discipline dominante peut être envisagé. Dans ce dernier cas, la durée du cycle et son volume horaire peuvent être augmentés en conséquence.

Article 11


L'établissement constitue un dossier pour chaque élève, comprenant :

a) Le « parcours de formation » de l'élève ;

b) Les notes d'évaluation continue obtenues au cours du cursus dans les trois modules et l'unité d'enseignement au choix ainsi que les appréciations portées sur l'élève tout au long du cycle ;

c) Le bilan du projet personnel ;

d) Un curriculum vitae comportant notamment les études suivies dans l'enseignement général, la liste des oeuvres abordées ou créées, les travaux réalisés, les performances publiques et les projets d'orientation postcursus.

Article 12


Pour chaque cursus, l'équipe pédagogique est coordonnée, sous l'autorité du directeur, par un professeur territorial d'enseignement artistique ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat.


Chapitre III

Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme

national d'orientation professionnelle de musique


Article 13


L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuve.

Tous les modules, l'unité d'enseignement au choix et le projet personnel font l'objet d'une évaluation continue. Seul le module principal de la discipline dominante comprend également une évaluation terminale sur épreuve.

Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue de chaque module, de l'unité d'enseignement au choix et du projet personnel peuvent se présenter à l'épreuve d'évaluation terminale du module principal de la discipline dominante.

Le diplôme national d'orientation professionnelle de musique est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue et à l'évaluation terminale.

Le barème des notations est défini à l'annexe 2.

L'intitulé du diplôme précise la discipline dominante choisie par le candidat.

Article 14


L'épreuve d'évaluation terminale du module principal de la discipline dominante, notée sur vingt, consiste en une prestation du candidat ou une production de travaux.

La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles définit l'épreuve d'évaluation terminale du module principal de chaque discipline dominante.

Les épreuves sont publiques.

Article 15


L'épreuve d'évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.

Article 16


Le jury de l'évaluation terminale se compose comme suit :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou la personne qu'il désigne, président ;

b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial de musique ;

c) Deux spécialistes de la discipline dominante, extérieurs aux établissements présentant des candidats ;

d) Une personnalité du monde musical.

Le directeur d'établissement peut être choisi en dehors de la région organisant le diplôme national d'orientation professionnelle de musique.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.

Les débats sont confidentiels.

Article 17


Le président du jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.

Article 18


La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu'il délivre les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique.

Article 19


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2007.


Renaud Donnedieu de Vabres


Nota. - Les annexes 1 et 2 sont publiées au hors-série no 2 du Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.